Pour s’inscrire aux séjours CEI, vous devez :
Viennent s’ajouter au montant de l’acompte : l’adhésion annuelle individuelle obligatoire de 23 € (1er séjour de l’année civile uniquement), ainsi que, le cas échéant, le montant de la garantie annulation ou du Pack Multirisques, qui ne peuvent être souscrits qu’au moment de l’inscription.
A réception de votre formulaire d’inscription accompagné de l’acompte, nous vous ferons parvenir :
Pour toute inscription à un séjour en Immersion individuelle aux USA, Immersion en lycée en Australie et Nouvelle-Zélande, l’envoi du formulaire «Application Form» 10 semaines au plus tard avant le départ conditionne l’inscription définitive.
Toute modification intervenant après l’inscription (lieu, dates et durée de séjour) doit être demandée par écrit au plus tard 4 semaines avant le départ initialement prévu (8 semaines pour les séjours en Australie, Asie et Etats-Unis) et entraîne un supplément de 90 € (frais de dossier) qui devra accompagner la demande de modification de séjour. Le changement ne sera confirmé qu’en fonction des possibilités.
Tout séjour débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé.Toute annulation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège du CEI. Cette annulation sera prise en compte si la demande est reçue au plus tard 24h avant le départ, selon les modalités suivantes :
Si vous n’avez pas souscrit la garantie annulation, toute annulation entraîne une retenue de :
Si vous avez souscrit la garantie annulation lors de l’inscription exclusivement (55 € pour les séjours en Europe, 95 € pour les séjours hors Europe) : le participant peut obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas de maladie, d’accident corporel ou de décès du participant, de ses ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux (frères et soeurs), ou en cas de perte d’emploi d’un des deux parents survenant après l’inscription. La maladie doit interdire formellement au participant de quitter le domicile pendant une durée minimum de 72h. Un justificatif écrit (certificat médical, acte de décès, attestation employeur) sera nécessaire pour ouvrir le droit au bénéfice de cette assurance. Cette garantie couvre uniquement une annulation avant le départ (réception du recommandé en jours ouvrés). Elle ne couvre pas la non présentation au départ, l’annulation pour convenance personnelle, pour maladie connue au moment de l’inscription ou pour non présentation des papiers requis aux frontières. Demeure également exclue de cette garantie, l’annulation causée par la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires.
Si vous avez souscrit le Pack Multirisques (65€ pour les séjours France, 145 € pour les séjours en Europe et 220€ pour les séjours hors Europe) lors de l’inscription exclusivement, vous bénéficiez de la garantie annulation ci-dessus et d’une extension qui garantitles tarifs contre toute fluctuation liée aux parités monétaires, au coût de transports, au coût des carburants et aux taxes en vigueur. Le participant peut également obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas d’annulation causée par les catastrophes naturelles, la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes, les mouvements populaires et les épidémies.
Dans tous les cas, l’adhésion au CEI, la garantie annulation ou le Pack Multirisques restent acquis et non remboursables.
Le CEI peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme et/ou ses prestations (ex. : nombre insuffisant de participants sur une ville de séjour).Dans cette éventualité, le CEI proposera des prestations de remplacement sans supplément de prix. Les dates publiées sont, sauf mention spécifique, celles du départ de Paris, retour à Paris. Le CEI peut se voir dans l’obligation de modifier les dates et horaires de séjour :
Si le nombre de participants était insuffisant ou en cas de force majeure (sécurité des voyageurs, incapacité médicale du responsable local), le CEI pourrait se voir dans l’obligation d’annuler un séjour. Dans cette éventualité, le CEI informerait le participant au plus tard 30 jours avant le départ. Le CEI proposera au participant un report de son inscription sur un séjour similaire ou un remboursement total des sommes versées. Le CEI se réserve le droit d’annuler le séjour du participant qui n’aurait pas retourné tous les documents nécessaires dans le temps imparti (Application Form, Passeport, Visa...) pour la finalisation de l’inscription.
Les réclamations doivent être notifiées par écrit en recommandé avec A.R. dans un délai d’un mois après la fin du séjour à l’adresse suivante : CEI, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Le CEI se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures, ses sites web et ses documents de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents ou son représentant légal, par courrier dans le délai d’un mois à l’issue du séjour.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives vous concernant. Les présentes conditions particulières de réservation et de vente entrent en vigueur à la date de signature de celles-ci et peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par le CEI. Dans ce cas, la nouvelle version sera mise en ligne et s’appliquera automatiquement pour tous les clients.
Les informations recueillies sur ce site sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CEI pour la gestion de sa clientèle. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service commercial, au service administration des ventes et au service communication, établis au sein de l'Union Européenne. Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service en charge des données, servicegestiondesdonnees@cei4vents.com, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du formulaire d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;3° Les prestations de restauration proposées ;4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autreEtat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;5° Les prestations de restauration proposées ;6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.